T-11.011, r. 3 - Règlement sur le registre des lobbyistes

Texte complet
18. Les déclarations et les avis de modification présentés au registre doivent porter, de la part du déclarant, outre l’attestation de véracité des renseignements qu’ils contiennent, l’attestation suivante:
1°  dans le cas d’un lobbyiste-conseil, le fait qu’il n’est l’objet d’aucune radiation ou interdiction d’inscription sur le registre;
2°  dans le cas d’un lobbyiste d’entreprise ou d’un lobbyiste d’organisation, le fait qu’aucun des lobbyistes exerçant des activités de lobbyisme pour le compte de l’entreprise ou du groupement ne fait l’objet d’aucune telle radiation ou interdiction.
D. 1299-2002, a. 18.